LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

1. ATTRIBUTIONS

Le Conseil de Discipline est chargé de :

  • d’assister le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration en matière disciplinaire ;
  • de faire des propositions de sanctions du second degré ;
  • de donner son avis sur les demandes de retrait de sanctions disciplinaires.

2. PRESENTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

A. Compétence

Le Conseil de Discipline est une structure consultative rattachée au Cabinet du Ministre chargé de la Fonction Publique. Il assiste le Ministre chargé de la Fonction Publique sur toutes les questions disciplinaires.

B. Composition et modalités de désignation des membres

Le Conseil de Discipline compte au minimum six (06) membres et au maximum neuf (09) membres dont un Président et deux Vice-présidents, tous nommés par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Le Président a rang de Directeur Général d’Administration centrale et chacun des deux (02) Vice-présidents a rang de Directeur Général Adjoint d’Administration centrale. Les autres membres du Conseil de Discipline (Conseillers) et le Secrétaire Général ont rang de Directeurs d’Administration centrale.

Ne peuvent être nommés membres du Conseil de Discipline que les fonctionnaires de la catégorie A classés dans les grades A3 à A7 qui n’ont jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et contre lesquels aucune procédure n’est en suspens.

3. FORMALITES ADMINISTRATIVES

A. Les acteurs de cette procédure

L’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d’explications écrites à lui adressée.

S’il y a lieu de saisir le Conseil d Discipline, le Ministre de tutelle ou l’organisme employeur de l’agent adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 15 jours.

B. La mesure conservatoire

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre ou le Directeur de l’organisme employeur ou par le Préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans le Département après confirmation du Ministre technique intéressé.

En cas de suspension du fonctionnaire de ses fonctions, la décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu’au Ministre chargé de l’Economie et des Finances (Direction de la Solde). Le rapport du Ministre technique doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les quinze (15) jours suivant la date d’effet de la suspension, à peine de nullité de plein droit de la décision de suspension (article 129 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique).

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu’à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue de percevoir la totalité des prestations familiales (article 77, alinéa 2 du statut général de la Fonction Publique).

C. Le délai de traitement du dossier

C1. Délai imparti au Ministre technique ou au Directeur d’EPN

L’autorité de tutelle dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Ministre chargé de la Fonction Publique par un rapport circonstancié des faits reprochés au fonctionnaire.

C2. Délai imparti au Conseil de Discipline

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier de l’article 77 du décret n°92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction Publique, doit être définitivement réglée dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’ aucune décision n’est intervenue au bout de trois (03) mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

D. Quel est l’aboutissement de la procédure disciplinaire ?

La procédure disciplinaire se déroule en deux phases :

  • l’une au niveau du Ministère technique ou de l’organisme employeur ;
  • l’autre au niveau du Ministère chargé de la Fonction Publique.

Dans tous les cas, la procédure disciplinaire n’aboutit pas toujours à une sanction. Ainsi, lorsque la culpabilité de l’agent n’est pas reconnue, il est rétabli dans ses fonctions.

Dans le cas contraire, il lui est infligé une sanction soit du premier degré soit du second degré selon la gravité de la faute.

1) Sanctions du premier degré :

Elles sont du ressort de l’autorité de tutelle (Ministre technique, Préfet ou Directeur de l’Etablissement Public National). Ce sont :

  • l'avertissement
  • le blâme ;
  • le déplacement d'office.

2) Sanctions du second degré :

Celles-ci relèvent de la compétence du seul Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Discipline. Ce sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • la réduction du traitement dans la proposition maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours;
  • l'exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois. Cette sanction entraîne la perte de toute rémunération à l'exception des allocations familiales;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • l'abaissement de classe ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
GUIDE DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES (vol 2)

E. Quels sont les effets de la sanction disciplinaire ?

Les effets varient selon la nature de la sanction. Ils vont du simple avertissement à la radiation de l’agent des effectifs de la Fonction Publique avec ou sans suspension des droits à pension. Les effets des sanctions disciplinaires se manifestent à court et à long terme.

1) A court terme :

Les sanctions du premier degré n’ont aucune incidence directe ni sur la carrière du fonctionnaire, ni sur sa rémunération. Les sanctions du second degré, quant à elles, produisent immédiatement leurs effets aussi bien sur la carrière du fonctionnaire que sur sa rémunération. C’est ainsi que le fonctionnaire se verra priver de sa rémunération pendant la période d’exclusion et sera en même temps écarté de son service.

2) A long terme :

Cette situation prive le fonctionnaire de certains avantages tels que l’avancement et la promotion.

F. Archivage des sanctions disciplinaires

Les décisions de sanction sont classées dans les dossiers personnels des fonctionnaires concernés. Après une période de cinq (05) ans pour les sanctions du premier degré et dix (10) ans pour celles du second degré, ces fonctionnaires peuvent demander le retrait desdites sanctions (exception faite de celles ayant entraîné une cessation définitive des fonctions).

G. Retrait des sanctions disciplinaires

Le fonctionnaire qui, à l’expiration des délais précités, désire le retrait de la sanction à lui infligée, doit introduire une requête auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique qui sollicite l’avis du Conseil de Discipline.

Au cas où le Conseil de Discipline, après examen du dossier, estime que l’intéressé a eu un comportement exemplaire durant la période considérée, il peut être fait droit à sa requête par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

Dans ce cas, aucune trace desdites sanctions ne doit subsister dans son dossier à compter de la date de retrait.

H. Quelles sont les voies de recours dont dispose le fonctionnaire ?

On distingue le recours administratif et le recours juridictionnel.

1) Le recours administratif

Le fonctionnaire dispose d’un délai de deux (02) mois à compter de la date à laquelle la sanction lui a été notifiée pour l’exercer.

Ce recours qui a pour but de demander le retrait de l’acte ou sa modification peut être :

soit un recours gracieux adressé au Ministre chargé de la Fonction Publique, auteur de la décision portant sanction ;

soit un recours hiérarchique auprès du Président de la République, supérieur hiérarchique du Ministre chargé de la Fonction Publique.

L’autorité saisie dispose de quatre (04) mois pour donner une suite au recours faute de quoi le fonctionnaire incriminé peut saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

2) Le recours juridictionnel

Après un recours administratif infructueux ou quatre (04) mois après le dépôt d’un recours administratif resté sans suite, le fonctionnaire dispose d’un délai de deux (02) mois pour exercer, s’il le désire, son recours juridictionnel. Le recours juridictionnel peut être un recours pour excès de pouvoir ou un recours de pleine juridiction.

Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le fonctionnaire saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue d’obtenir l’annulation de la sanction du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Au niveau du recours de pleine juridiction, le fonctionnaire, qui s’estime lésé dans ses droits et veut obtenir réparation, saisit le Tribunal de Première Instance à cet effet

I. Cas des fonctionnaires stagiaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont :

1) Sanctions du premier degré :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la réduction du traitement dans la limite maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

J. La Procédure

Les sanctions du premier degré sont applicables par le Ministre technique dont relève le fonctionnaire stagiaire après une demande d’explications écrites adressée à l’intéressé. La sanction du second degré est appliquée par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

4. Les actes administratifs délivrés par le Conseil en matière disciplinaire

  • Arrêté portant traduction du mis en cause devant le Conseil de Discipline après saisine du Conseil de discipline par l’autorité hiérarchique du fonctionnaire (ministère technique, préfet, Directeur de l’EPN) ;
  • Arrêté constatant l’interruption de service du fonctionnaire placé sous mandat de dépôt ;
  • Arrêté portant radiation du fonctionnaire placé en situation irrégulière vis -à -vis de l’administration ;
  • Arrêté portant licenciement du fonctionnaire n’ayant pas sollicité sa réintégration à l’expiration de la période de renouvellement de sa mise en disponibilité ;
  • Arrêté portant rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions et celui de son salaire ;
  • Arrêté portant exclusion temporaire d’une durée allant d’un (1) mois à six mois selon la gravité de la faute ;
  • Arrêté portant révocation sans suspension de droit à pension ou avec suspension de droit à pension selon la gravité de la faute ;
  • Avis de classement sans suite lorsque les faits mis à la charge de l’accusé ne sont pas établis ou non fondé et qu’il n’y a eu ni interruption de service ni suspension de solde du concerné ;

Attestation de non sanction disciplinaire.


N.B : Les actes disciplinaires sont strictement confidentiels. Ils ne doivent donc pas être communiqués par internet à l’exception, de l’attestation de non sanction disciplinaire qui n’est délivrée qu’à la demande de l’intéressé pour complément de dossier de concours professionnels. Foire aux questions.

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